Voici l'Acte général de la Conférence de Berlin qui a signé la Balkanisation de l'Afrique.
L’Acte général de la Conférence de Berlin - le 26 février 1885
Acte_g_neral_de_la_Conference_de_Berlin_26_fevrier_1885
Un document
qui a scellé la destruction de l’Afrique par les Européens. Pour notre
jeunesse, pour l’histoire, à lire !
Sa
Majesté l’empereur d’Allemagne, roi de Prusse, Sa Majesté l’empereur
d’Autriche, roi de Bohême et roi apostolique de Hongrie, Sa Majesté le roi des
Belges, Sa Majesté le roi de Danemark, Sa Majesté le roi d’Espagne, le
président des Etats-Unis d’Amérique, le président de la République française,
Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande,
impératrice des Indes, Sa Majesté le roi d’Italie, Sa Majesté le roi des
Pays-Bas , grand-duc de Luxembourg, Sa Majesté le roi du Portugal et des
Algaves..., Sa Majesté l’empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le roi de
Suède et de Norvège... , sa Majesté l’empereur des Ottomans,
Voulant
régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les plus
favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines
régions d’Afrique, et assurer à tous les peuples les avantages de la libre
navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans
l’océan Atlantique ; désireux d’autre part, de prévenir les malentendus et
les contestations que pourraient soulever à l’avenir les prises de possession
nouvelles sur les côtes de l’Afrique, et préoccupés, en même temps, des moyens
d’accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont
résolu, sur invitation qui leur a été adressée par le gouvernement impérial d’Allemagne,
d’accord avec le gouvernement de la République française, de réunir à cette fin
une Conférence à Berlin, et ont nommé pour leur plénipotentiaires,
savoir : Figure ici dans l’original, la liste complète (pour les quatorze
pays invités) des noms des personnalités formant chaque délégation et qu’il
n’est pas nécessaire de reprendre dans le présent énoncé pour comprendre toutes
les décisions et les devoirs qui résultent de l’Acte général. Lesquels, munis
de pleins pouvoirs, qui ont été trouvé en bonne et due forme, ont
successivement discuté et adopté :
1°
Une déclaration relative à la liberté de commerce dans le bassin du Congo, ses
embouchures et pays circonvoisins, avec certaines dispositions connexes ;
2°
Une déclaration concernant le traite des esclaves et les opérations qui, sur
terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite ;
3°
Une déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin
conventionnel du Congo ;
4°
Un acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances
locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et aux eaux qui leur sont
assimilées, les principes généraux énoncés dans les articles 108 à 116 de
l’acte final du Congrès de Vienne et destinés à régler, entre les puissances
signataires de cet acte, la libre navigation des cours d’eau navigables qui
séparent ou traversent plusieurs Etats, principes conventionnellement appliqué
depuis à des fleuves de l’Europe et de l’Amérique, et notamment au Danube, avec
les modifications prévues par le Traités de Paris de 1856, de Berlin de 1878,
et de Londres de 1871 et 1883 ;
5°
Un acte de navigation du Niger, qui, en tenant compte également des
circonstances locales, étend à ce fleuve et à ses affluents les mêmes principes
inscrits dans les articles 108 à 116 de l’acte final du Congrès de
Vienne ;
6°
Une déclaration introduisant dans les rapports internationaux des règles
uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l’avenir, sur les
côtes du continent africain ;
Et
ayant jugé que ces différents documents pourraient être utilement coordonnés en
un seul instrument, les ont réunis en un acte général composé des articles
suivants.
CHAPITRE
PREMIER
Déclaration
relative à la liberté de commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et
pays circonvoisins, et dispositions connexes.
1-
Le commerce de toutes les nations jouira d’une complète liberté ;
1°
Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents.
Ce bassin est délimité par les crètes des bassins contigus, à savoir notamment
du Niari, de l’Ogowé, du Schari et du Nil au nord, par la ligne de faite
orientale des affluents du la Tanganyika, à l’est ; par les crètes des
bassins du Zambèze et de la Logé, au sud. Il embrasse en conséquence, tous les
territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyika
et ses tributaires orientaux ;
2°
Dans la zone maritime s’étendant sur l’océan Atlantique, depuis le parallèle
situé par 2°30’ de latitude sud jusqu’a l’embouchure de la Logé. La limite
septentrionale suivra le parallèle situé par 2°30’, depuis la côte jusqu’au
point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de
l’Ogowé, auquel ne s’appliquent pas les stipulations du présent acte. La limite
méridionale suivra le cours de la Logé jusqu’à la source de cette rivière et se
dirigera de là vers l’est jusqu’à la jonction avec le bassin géographique du
Congo ;
3°
Dans la zone se prolongeant à l’est du bassin du Congo, tel qu’il est délimité
ci-dessus, jusqu’à l’océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude nord
jusqu’à l’embouchure du Zambèze au sud ; de ce point la ligne de
démarcation suivra le Zambèze jusqu’à cinq miles en amont du confluent du Shiré
et continuera par la ligne de faîte séparant les eaux qui coulent vers le lac
Nyassa des eaux tributaires du Zambèze , pour rejoindre enfin la ligne de
partage des eaux du Zambèze et du Congo.
1-
Il est expressément entendu qu’en étendant à cette zone orientale le principe
de la liberté commerciale, les puissances représentées à la Conférence ne
s’engagent que pour elles-mêmes, et que ce principe ne s’appliquera pas aux
territoires appartenant actuellement à quelque Etat indépendant et souverain
qu’autant que celui-ci y donnera son consentement. Les puissances conviennent
d’employer leurs bons offices auprès des gouvernements établis sur le littoral
africain de la mer des Indes, afin d’obtenir le dit consentement et, en tous
cas, d’assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus
favorables.
2-
Tous les pavillons sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout
le littoral des territoires énumérés ci-dessus, aux rivières qui s’y déversent
dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les
lacs, à tous les ports situés sur les bords des eaux, ainsi qu’à tous les
canaux qui pourraient être creusés à l’avenir dans le but de relier entre eux
les cours d’eau ou les lacs compris dans toute l’étendue des territoires
décrits à l’article 1er. Ils pourront entreprendre toute espèce de transports et
exercer le cabotage maritime et fluvial ainsi que la batellerie, sur le même
pied que les nationaux.
3-
Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires sous
quelque pavillon que ce soit, par la voie fluviale ou par celle de terre, n’auront
à acquitter d’autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une
équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre,
devront également être supportées par les nationaux et pour les étrangers de
toute nationalité. Tout traitement différentiel est interdit à l’égard des
navires comme des marchandises.
4-
Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits
d’entrée et de transit. Les puissances se réservent de décider, au terme d’une
période de vingt années, si la franchise d’entrée sera ou non maintenue.
5-
Toute puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les
territoires susvisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d’aucune
espèce en matière commerciale.
Les
étrangers y jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et
de leurs biens, l’acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières
et immobilières, et pour l’exercice des professions, du même traitement et des
mêmes droits que les nationaux. Dispositions relatives à la protection des
indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu’à la liberté
religieuse.
6-
Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans
les dits territoires s’engagent à veiller à la conservation des populations
indigènes et à l’amélioration de leurs conditions morales et matérielles
d’existence et à concourir à la suppression de l’esclavage et surtout de la
traite des noirs ; elles protégeront et favoriseront sans distinction de
nationalités ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses,
scientifiques ou charitables créées et organisées à ces fins ou tentant à
instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages
de la civilisation.
Les
missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir
et collections seront également l’objet d’une protection spéciale.
La
liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties
aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice
de tous les cultes, le droit d’ériger des édifices religieux et d’organiser des
missions appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni
entrave (ce fut néanmoins le contraire qui fut appliqué).
Régime
postal
7-
La convention de l’Union postale universelle révisée à Paris le 1er juin 1878
sera appliquée au bassin conventionnel du Congo. Les puissances qui y exercent
ou exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat s’engagent à
prendre, aussitôt que les circonstances le permettront, les mesures nécessaires
pour l’exécution de la disposition qui précède.
Droit
de surveillance attribué à la Commission internationale de navigation du Congo.
8-
Dans toutes les parties du territoire visé par la présente déclaration où
aucune puissance n’exercerait des droits de souveraineté ou de protectorat, la
Commission internationale de la navigation, instituée en vertu de l’article 17,
sera chargée de surveiller l’application des principes proclamés et consacrés
par cette déclaration. Pour tous les cas où des difficultés relatives à
l’application des principes établis par la présente déclaration viendraient à
surgir, les gouvernements intéressés pourront convenir de faire appel aux bons offices
de la Commission internationale en lui déférant l’examen des faits qui auront
donné lieu à ces difficultés.
CHAPITRE II
Déclaration
concernant la traite des esclaves
9-
Conformément aux principes du droit des gens, tels qu’ils sont reconnus par les
puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite et les
opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite
devant être également considérée comme interdite, les puissances qui exercent
ou exerceront des droits de souveraineté ou une influence dans les territoires
formant le bassin conventionnel du Congo déclarent que ces territoires ne
pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves
de quelque race que ce soit. Chacune de ces puissances s’engage à employer tous
les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui
s’en occupent.
CHAPITRE III
Déclaration
relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel
du Congo
10-
Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l’industrie
et favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation
dans les contrées mentionnées à l’article 1er et placées sous le régime de la
liberté commerciale, les hautes parties signataires du présent acte et celles
qui y adhéreront par la suite, s’engagent respecter la neutralité des
territoires ou parties de territoires dépendant des dites contrées, y compris
les eaux territoriales, aussi longtemps que les puissances qui exercent ou qui
exerceront des droits de souveraineté sur ces territoires, usant de la faculté
de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte.
11-
Dans le cas où une puissance exerçant des droits de souveraineté ou de
protectorat dans les contrées mentionnées à l’article 1er sous le régime de la
liberté commerciale serait impliqué dans une guerre, les autres parties
signataires du présent acte et celles qui y adhéreront par la suite s’engagent
à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette
puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté de commerce
soient, du consentement commun de cette puissance et de l’autre ou des autres
parties belligérante, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité
et considérés comme appartenant à un Etat non belligérant ; les parties
belligérantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilités aux territoires
ainsi neutralisés, aussi bien qu’à les faire servir de base à des opérations de
guerre.
12-
Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans
les limites des territoires mentionnés à l’article 1er et placés sous le régime
de la liberté commerciale, viendrait à s’élever entre les puissances
signataires du présent acte ou des puissances qui y adhéreraient par la suite,
ces puissances s’engagent, avant d’en appeler aux armes, à recourir à la
médiation d’une ou plusieurs puissances amies. Pour le même cas, les mêmes
puissances se réservent le recours facultatif à la procédure d’arbitrage.
CHAPITRE
IV
Acte
de navigation du Congo
13-
La navigation du Congo, sans exception d’aucun des embranchements ni issues de
ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en
charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des
marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux
dispositions du présent acte de navigation et aux règlements à établir en
exécution du même acte. Dans l’exercice de cette navigation, les sujets et les
pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le
pied d’une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer
vers les ports intérieurs du Congo, et vice versa, que pour le grand et petit
cabotage, ainsi que pour toute la batellerie sur le parcours de ce fleuve. En
conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Congo, il ne sera fait
aucune distinction entre les sujets des Etats riverains et ceux des
non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation
soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.
Ces
dispositions sont reconnues par les puissances signataires comme faisant
désormais partie du droit public international.
14-
La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance
qui ne seraient pas expressément stipulées dan le présent acte. Elle ne sera
grevée d’aucune obligation d’échelle, d’étape, de dépôt, de rompre charge ou de
relâche forcée. Dans toute l’étendue du Congo, les navires et les marchandises
transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que
soit leur provenance ou leur destination.
Il
ne sera établi aucun paysage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la
navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des
navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère
de rétribution pour services rendus à la navigation même, savoir :
1°
Des taxes de port pour l’usage effectif de certains établissements locaux, tels
que quais, magasins etc. Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de
contribution et d’entretien desdits établissent locaux, et l’application aura
lieu sans égard à la provenance des navires ni à leur cargaison ;
2°
Des droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraîtrait nécessaire
de créer des stations de pilotes brevetés. Le tarif de ces droits sera fixe et
proportionné au service rendu.
3°
Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives faites
dans l’intérêt général de la navigation, y compris les droits de phare, de
fanal et de balisage. Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur
le tonnage des navires tel qu’il résulte des paniers de bord, et conformément
aux règles adoptées sur le bas Danube.
Les
tarifs d’après lesquels les taxes et les droits énumérés dans les trois
paragraphes précédents seront perçus, ne comporteront aucun traitement
différent et devront être officiellement publiés dans chaque port. Les
puissances se réservent d’examiner, au bout d’une période de cinq ans, s’il y a
lieu de réviser, d’un commun accord, les tarifs ci-dessus mentionnés.
15-
Les affluents du fleuve Congo seront à tous égards soumis au même régime que le
fleuve dont ils sont tributaires. Le même régime sera appliqué aux fleuves et
rivières ainsi qu’aux lacs et canaux des territoires déterminés par l’article
1er, §§ 2 et 3. Toutefois les attributions de la commission internationale du
Congo ne s’étendront pas sur les dits fleuves, rivières, lacs et canaux, à
moins de l’assentiment des Etats sous la souveraineté desquels ils sont placés
Il est bien entendu aussi que pour les territoires mentionnés dans l’article
1er, § 3, le consentement des Etats souverains de qui ces territoires relèvent
demeure réservé.
16-
Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le
but spécial de suppléer à l’innavigabilité ou aux imperfections de la voie
fluviale sur certaines sections du parcours du Congo, de ses affluents et des
autres cours d’eau qui leur sont assimilés par l’article 15 seront considérés,
en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve
et seront également ouverts au trafic de toutes les nations. De même que sur le
fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que
des péages calculés sur des dépenses de construction, d’entretien et
d’administration et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.
Quant
au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs
seront traités sur le pied d’une parfaite égalité.
17-
Il est institué une commission internationale chargée d’assurer l’exécution des
dispositions du présent acte de navigation. Les puissances signataires de cet
acte, ainsi que celles qui y adhéreront postérieurement, pourront, en tout
temps, se faire représenter dans la dite commission, chacune par un délégué.
Aucun délégué ne pourra disposer de plus d’une voix, même dans le cas où il
représente plusieurs gouvernements.
Ce
délégué sera directement rétribué par son gouvernement. Les traitements et
allocations des agents et employés de la commission internationale seront
imputés sur le produit des droits perçus conformément à l’article 14, §§ 2 et
3.
Les
chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que le nombre, le grade et
les attributions des agents et employés, seront inscrits dans le compte rendu
qui sera adressé chaque année aux gouvernements représentés dans la commission
internationale.
18-
Les membres de la commission internationale, ainsi que les agents nommés par
elle, sont investis du privilège de l’inviolabilité dans l’exercice de leurs
fonctions. La même garantie s’étendra aux offices, bureaux et archives de la
commission.
19-
La commission internationale de la navigation du Congo se constituera aussitôt
que cinq des puissances signataires du présent acte général auront nommé leurs
délégués. En attendant la constitution de la commission, la nomination des
délégués sera notifiée au gouvernement de l’empire d’Allemagne, par les soins
duquel les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la
commission. La commission élaborera immédiatement des règlements de navigation,
de police fluviale, de pilotage et de quarantaine. Ces règlements, ainsi que
les tarifs à établir par la commission, avant d’être mis en vigueur, seront
soumis à l’approbation des puissances représentées dans la commission.
Les
infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la commission
internationale, là où elle exercera directement son autorité, et ailleurs par
la puissance riveraine.
Au
cas d’un abus de pouvoir ou d’une injustice de la part d’un agent ou d’un
employé de la commission internationale, l’individu qui se regardera comme lésé
dans sa personne ou dans ses droits pourra s’adresser à l’agent consulaire de
sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte ; s’il la trouve prima facie
raisonnable, il aura le droit de la présenter à la commission. Sur son
initiative, la commission, représentée par trois au moins de ses membres, s’adjoindra
à lui pour faire une enquête touchant la conduite de son agent ou employé. Si
l’agent consulaire considère la décision de la commission comme soulevant des
objections de droit, il en fera rapport à son gouvernement qui pourra recourir
aux puissances représentées dans la commission et les inviter à se concerter
sur des instructions à donner à la commission.
20-
La commission internationale du Congo, chargée, aux termes de l’article 17,
d’assurer l’exécution du présent acte de navigation aura notamment dans ses
attributions :
1°
La désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les
besoins du commerce international. Sur les sections du fleuve où aucune
puissance n’exercera les droits de souveraineté, la commission internationale
prendra elle-même les mesures pour assurer la navigabilité du fleuve. Sur les
sections du fleuve occupées par une puissance souveraine, la commission
internationale s’entendra avec l’autorité souveraine.
2°
La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de
navigation, prévus au 2° et 3° paragraphe de l’article 14. Les tarifs
mentionnés au 1er paragraphe de l’article 14 seront arrêtés par l’autorité
territoriale, dans les limites prévues au dit article. La perception de ces différents
droits aura lieu par les soins de l’autorité internationale ou territoriale
pour le compte de laquelle ils sont établis.
3°
L’administration des revenus provenant de l’application du § 2 ci-dessus ;
4°
La surveillance de l’établissement quarantenaire établi en vertu de l’article
24 ;
5°
La nomination des agents dépendant du service général de la navigation et celle
de ses propres employés. L’institution des sous-inspecteurs appartiendra à
l’autorité territoriale sur les sections occupées par une puissance et à la
commission internationale sur les autres sections du fleuve.
La
puissance souveraine notifiera à la commission internationale la nomination des
sous-inspecteurs qu’elle aura institués et cette puissance se chargera de leur
traitement. Dans l’exercice de ses attributions, telles qu’elles sont définies
et limitées ci-dessus, la commission internationale ne dépendra pas de
l’autorité territoriale.
21-
Dans l’accomplissement de sa tâche, la commission internationale pourra
recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des puissances signataires de cet
acte et de celles qui y accéderont à l’avenir, sous toute réserve des
instructions qui pourraient être données aux commandants de ces bâtiments par
leurs gouvernements respectifs.
22-
Les bâtiments de guerre des puissances signataires du présent acte qui
pénètrent dans le Congo sont exempts au payement des droits de navigation
prévus au § 3 de l’article 14 ; mais ils acquitteront les droits éventuels
de pilotage, ainsi que les droits de port, à moins que leur intervention n’ait
été réclamée par la commission internationale ou ses agents aux termes de
l’article précédent.
23-
Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et administratives qui lui
incombent, la commission internationale instituée par l’article 17 pourra
négocier en son nom propre des emprunts exclusivement gagés sur les revenus
attribués à la dite commission.
Les
décisions de la commission tendant à la conclusion d’un emprunt devront être
prises à la majorité des deux tiers des voix. Il est entendu que les
gouvernements représentés à la commission ne pourront, en aucun cas, être
considérés comme assumant aucune garantie, ni contractant aucun engagement, ni
solidarité à l’égard des dits emprunts, à moins de conventions spéciales
conclus par eux à ce effet.
Le
produit des droits spécifiés au § 3 de l’article 14 sera affecté par priorité
au service des intérêts et à l’amortissement des dits emprunts, suivant les
conventions passées avec les prêteurs.
24-
Aux embouchures du Congo, il sera fondé, soit par l’initiative des puissances
souveraines, soit par l’intervention de la commission internationale, un
établissement de quarantaine qui exercera le contrôle sur les bâtiments tant à
l’entrée qu’à la sortie.
Il
sera décidé plus tard, par les puissances, si et dans quelles conditions un
contrôle sanitaire devra être exercé sur les bâtiments dans le cours de la
navigation fluviale.
25-
Les dispositions du présent acte de navigation demeureront en vigueur en temps
de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou
belligérantes, sera libre, en tout temps, pour les usages du commerce, sur le
Congo, ses embranchements, ses affluents et ses embouchures, ainsi que sur la
mer territoriale faisant face aux embouchures du fleuve.
Le
trafic demeurera également libre malgré l’état de guerre, sur les routes,
chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les articles 15 et
26-
Il ne sera apporté d’exception à ce principe qu’en ce qui concerne le transport
des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens,
comme articles de contrebande de guerre. Tous les ouvrages et établissements
créés en exécution du présent acte, notamment les bureaux de perception et
leurs caisses, de même que le personnel attaché d’une manière permanente au
service de ces établissements, seront placés sous le régime de la neutralité
et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligérants.
CHAPITRE
V
Acte
de la navigation du Niger
Les
articles 26 à 33 compris dans ce chapitre n’étant pas relatifs au présent
projet de création de l’Emphythéose Moanda, ne sont pas mentionnés afin de ne
pas alourdir inutilement le présent exposé.
CHAPITRE
VI
Déclaration
relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occupations
nouvelles sur les côtes du continent africain soient considérées comme
effectives.
34-
La puissance qui dorénavant prendra possession d’un territoire sur les côtes du
continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n’en
ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de même la puissance qui en
assumera un protectorat, accompagnera l’acte respectif d’une notification
adressée aux autres puissances signataires du présent acte, afin de les mettre
à même de faire valoir, s’il y a lieu, leurs réclamations.
35-
Les puissances signataires du présent acte reconnaissent l’obligation
d’assurer, dans les territoires occupés par elle, sur les côtes du continent
africain, l’existence d’une autorité suffisante pour faire respecter les droits
acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les
conditions où elle serait stipulée.
CHAPITRE
VI
Dispositions
générales
36-
Les puissances signataires du présent acte général se réservent d’y introduire
ultérieurement et d’un commun accord les modifications ou améliorations dont
l’utilité serait démontrée par l’expérience.
37-
Les puissances qui n’auront pas signé le présent acte général pourront adhérer
à ses dispositions par un acte séparé. L’adhésion de chaque puissance est
notifiée, par la voie diplomatique, au gouvernement de l’empire d’Allemagne et
par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents. Elle emporte de plein
droit l’acceptation de toutes les obligations et l’admission à tous les
avantages stipulés par le présent acte général.
38-
Le présent acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court
possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an. Il entrera en vigueur,
pour chaque puissance, à partir de la date où elle l’aura ratifié.
En
attendant, les puissances signataire du présent acte général s’obligent à
n’adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions du dit acte.
Chaque
puissance adressera sa ratification au gouvernement de l’empire d’Allemagne,
par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres puissances
signataires du présent acte général. Les ratifications de toutes les puissances
resteront déposées dans les archives du gouvernement de l’empire d’Allemagne.
Lorsque
toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte du dépôt
dans un protocole, qui sera signé par les représentants de toutes les
puissances ayant pris part à la Conférence de Berlin et dont une copie
certifiée sera adressée à toutes ces puissances. En fois de quoi, les
plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte général et y ont apposé
leur cachet.
Fait
à Berlin, le vingt-sixième jour du mois de février mil huit cent quatre-vingt
cinq.